"Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant..."
Majorité sexuelle
Pas folle, Dalida ! Elle devait connaître son code pénal sur le bout des doigts et ne se serait sûrement pas aventurée à s’amouracher d’un mineur.
Prenez-en de la graine car depuis les fameuses lois pour la Sécurité Intérieure de Sarkozy, pas question de draguer un minet tout juste post-pubère.
Alors qu’homosexualité résonne dans bon nombre de cerveaux éventés avec pédophilie, et que ce sujet n’a jamais autant créé l’émoi national, André Urwand, président des Juristes Gais, répond à Lettre Ouverte et apporte de la lumière sur l’obscure question de l’âge du consentement à l’acte sexuel chez les gay.
La loi française en matière de relations sexuelles avec un mineur est très floue. Pour les moins de 15 ans, elle est fort heureusement claire, mais entre 15 et 18 ans, difficile de comprendre ce qui est autorisé ou pas...
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Lexique des principaux délits sexuels sur mineurs :
Le viol :
Le viol existe lorsque le consentement de la victime est vicié soit par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La violence désigne les pressions physiques exercées sur une personne afin d’obtenir d’elle un comportement sexuel déterminé.
La contrainte peut être physique ou morale : il s’agit de parvenir au résultat désiré en exerçant des pressions physiques. La surprise consiste en l’obtention de faveurs sexuelles en trompant la victime sur la situation réelle ou en abusant de sa difficulté à appréhender celle-ci. Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans.
Les autres agressions sexuelles :
Le Nouveau Code Pénal ne donne pas de définition des “agressions sexuelles autres que le viol”, mais la circulaire d’application du Nouveau Code Pénal indique que cette expression doit être considérée comme étant rigoureusement synonyme de celle d’attentats à la pudeur violents visée par l’Ancien Code Pénal. Ils supposent l’absence de consentement de la victime. L’infraction consiste en des actes de nature sexuelle, autres que la pénétration sexuelle, imposés à autrui. L’intention criminelle consiste ici dans la connaissance par l’agent d’accomplir un acte immoral ou obscène. Elles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende."
Agression sexuelle autre que le viol, avec circonstances aggravantes relatives à la victime : "Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans ou à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge,
Autres formes d’abus sexuels sur enfants : Ils correspondent aux anciens « attentats à la pudeur sans violence ». Il convient de distinguer les atteintes sexuelles commises sans violence sur un mineur de quinze ans, de celles pratiquées sur un mineur de quinze à dix-huit ans.
Atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur : "Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende." La victime doit être âgée de moins de quinze ans révolus. Elle doit être consciente de la nature des actes accomplis. Il faut donc que le mineur ait eu un âge suffisant pour réaliser ce qu’il faisait. Le délit disparaît si le mineur est consentant et âgé de plus de quinze ans.
Atteinte sexuelle sur mineur aggravée : L’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : Dans le cas où l’infraction est commise à l’étranger, la loi pénale française est applicable.
© Revue Lettre Ouverte - mai 2005
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Mis en ligne le 13.05.05